Constitution suprême de la République

Gouvernement de Tembelan

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16 Janv. 2020
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Altis


Préambule​

Le peuple altos proclame, profondément résolu à agir et vivre dans un cadre républicain sain reposant sur l'action résolue et rationnelle, éclairée par un attachement solennel aux principes universels fondateurs de la démocratie ainsi qu’aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, la Constitution suprême suivante :


Titre Ier - De la souveraineté nationale​

Article 1er​

Altis est une république unitaire, démocratique, résolue à faire vivre l'idéal laïc. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est centralisée et concentrée.

Article 2​

Les langues officielles de la République sont le français et le grec.

La République promeut le bilinguisme.

Article 3​

Le drapeau officiel de la république d’Altis est un drapeau turquoise triangulé sur la gauche de jaune et de noir et orné d'un lion macédonien.

La devise de la République d’Altis est “Patrie, valeurs, ordre”.

La capitale de la République d’Altis est Kavala, siège des institutions gouvernementales.

L’hymne de la République d’Altis est la Makrynisienne.

Article 3-1​

La fête nationale est le 23 janvier, jour de la Constitution.

Les jours de célébrations nationaux sont :
- Le 25 mars, jour de commémoration de la culture hellénique
- Le 1er mai, fête du Travail patriotique
- Le 14 juillet, jour de commémoration de l'amitié franco-altos
- Le 11 novembre, armistice de la Première Guerre Mondiale

Les jours cités au présent article sont les seules fêtes civiles reconnues par la République d'Altis. Le caractère férié desdits jours est attribué ponctuellement par décret.

Article 4​

La souveraineté appartient à la nation, qui l'exerce par le biais de ses représentants.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, tout mandat impératif est nul.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs tous les citoyens altos majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 5​

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils s’engagent à respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Les syndicats représentants travailleurs et entrepreneurs répondent aux mêmes exigences.

Le pouvoir de dissolution de tout parti ou groupement politique ainsi que de tout syndicat ou association est exercé par le président de la République lorsque ceux-ci mettent en péril l’ordre républicain, la liberté individuelle et collective, la sécurité de la République ou promeuvent des idéaux anti-nationaux ou contraires à la loi en vigueur.


Titre II - Du Conseil d’Etat​

Article 6​

Le Conseil d’Etat veille au respect de la Constitution. Il est garant de la stabilité des institutions altos et veille par son arbitrage au bon déroulement de la vie politique et citoyenne de la République. Il est composé de trois conseillers d’Etat inamovibles et désignés par le président de la République d’Altis.

Article 7​

Le président de la République et les membres du Gouvernement peuvent chacun librement consulter le Conseil d’Etat afin de guider leur action institutionnelle et le saisir pour avis de tout texte.

Article 8​

Le Conseil d’Etat contrôle la constitutionnalité des lois et règlements, a priori lorsqu’il est saisi par un justiciable dans les 48 heures suivant la publication du texte contesté au Journal Officiel, ou a posteriori lorsqu’il est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité lors d’une instance devant une juridiction.

La déclaration d’inconstitutionnalité d’un texte par le Conseil d’Etat entraîne sa nullité immédiate, sans préjudice de dispositions transitoires fixées à la discrétion du Conseil dans sa décision.

Article 9​

Le Conseil d’Etat veille à la bonne tenue des opérations électorales. Il fixe le calendrier électoral en conformité avec la Constitution, réceptionne les candidatures et statue sur leur régularité. Le bureau de vote est présidé par un conseiller d’Etat.

Article 10​

En cas de vacance d’un office gouvernemental ou administratif, ou bien d'indisponibilité provisoire de son titulaire, un conseiller d’Etat peut exercer temporairement les prérogatives dudit office.

Article 11​

Le Conseil d’Etat se saisit de lui-même pour constater l’empêchement du président de la République et la constatation d’un manquement grave aux devoirs et obligations du titulaire d’un office public, le cas échéant le Conseil constitutionnel peut décider de la révocation dudit titulaire.


Titre III - Du Président de la République et du gouvernement​

Article 12​

Le président de la République d’Altis est le chef de l’Etat et du Gouvernement de la République d’Altis. Il est, aux côtés du Conseil d’Etat, le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

Le président de la République est le chef des armées. Il exerce cette prérogative de manière raisonnée et dans le respect strict du cadre réglementaire et législatif relatif à l’organisation des forces armées.

Article 13​

Le président de la République est le chef du pouvoir exécutif. Sans préjudice des prérogatives confiées au Conseil d’Etat, il est le détenteur du pouvoir réglementaire qu’il délègue aux secrétaires gouvernementaux.

Le président de la République négocie, signe et ratifie les traités internationaux.

Article 14​

Le président de la République d’Altis est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

La durée du mandat présidentiel est fixée à quatre mois.

Est éligible à ce poste tout citoyen d'Altis âgé de la majorité, n’ayant pas de casier judiciaire comportant a minima un délit ou un crime et jouissant de ses droits civils et politiques.

En cas de décès d’un candidat pendant la campagne électorale, le Conseil d’Etat déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.

Si un seul candidat se présente au suffrage, le Conseil d’Etat prononce, sans qu’il n’y ait besoin de réaliser les opérations de scrutin, l’élection du candidat.

Article 15​

Le président de la République nomme et révoque, par décret, les secrétaires gouvernementaux.

Le Conseil d’Etat veille à ce que les titulaires des offices soient des citoyens Altos âgés de la majorité, n’ayant pas de casier judiciaire comportant a minima une infraction majeure et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 16​

Dans le cas où le président est déclaré empêché d’exercer ces fonctions, le Conseil d’Etat et le Gouvernement gèrent les affaires courantes et assurent strictement la continuité de l'Etat.

Le Conseil d’Etat est réuni et statue sur l’opportunité de la convocation dans d'une nouvelle élection.

Le président de la République peut temporairement déléguer ses compétences par décret au Conseil d’Etat dans le strict intérêt de la bonne administration de la République.

Article 17​

Le Gouvernement est une institution solidaire composée du président de la République et des secrétaires gouvernementaux. Le nombre de secrétaires gouvernementaux ainsi que leurs attributions est fixé par décret du président de la République.

Le Gouvernement se réunit en Conseil gouvernemental au moins une fois par mois. Le Conseil gouvernemental est l’expression du pouvoir législatif. Les conseillers d’Etat ont libre accès au Conseil gouvernemental.


Titre IV - De la loi et du règlement​

Article 18​

A l’exception des dispositions explicitement attribuées au domaine du règlement par la présente Constitution, les matières suivantes sont uniquement dévolues au domaine de la loi : les droits et libertés fondamentaux, l’organisation de la justice, la prévision des infractions et peines associées, la sécurité nationale, l’impôt et les taxes, l’organisation des institutions.

Les matières autres que celles précitées dans le présent article sont partagées entre les domaines réglementaire et de la loi selon le principe de la primauté des dispositions législatives.

Article 19​

Les lois ordinaires sont adoptées en Conseil gouvernemental à la majorité simple des votants. Elles ont force exécutoire dès lors qu’elles sont publiées au Journal Officiel.

Article 20​

Les décrets sont signés par le président de la République ou les secrétaires gouvernementaux. Ils sont la manifestation du pouvoir réglementaire et ne peuvent déroger au cadre fixé par l’article 18. Ils ont force exécutoire dès lors qu’ils sont publiés au Journal Officiel.

Article 21​

En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le Conseil d’Etat peut édicter des dispositions législatives sous la forme d’un décret-loi qui a force exécutoire dès lors qu’il est publié au Journal Officiel et tant qu’aucune loi postérieure et régulièrement adoptée par le Conseil gouvernemental n’annule ou ne modifie explicitement ledit décret-loi.


Titre V - De l’autorité et des principes judiciaires​

Article 22​

Tout citoyen altos a droit à une justice impartiale et raisonnée. La présomption d’innocence est un droit fondamental reconnu au citoyen altos. Les lois ne sont pas rétroactives, sauf dispositions transitoires exceptionnelles.

Nul n’est au-dessus de la loi.

Article 23​

L’organisation et le fonctionnement de l’autorité judiciaire, la liste des infractions et la liste des peines applicables sont énoncés et rendus publics dans des textes annexes à la libre disposition du citoyen.

Article 24​

La déchéance de la citoyenneté d’un individu portant atteinte aux intérêts et aux valeurs nationales est prononcée par décision motivée de l'autorité judiciaire.

Article 25​

Le juge supérieur et les juges assesseurs sont nommés par décret du président de la République sur proposition du Conseil d’Etat. Ils sont inamovibles, sauf manquement grave aux devoirs et obligations imposés par la fonction constaté par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’article 11.

Les prérogatives du ministère public sont dévolues au Conseil d’Etat qui l’exerce par l'intermédiaire de l’un de ses conseillers. Le Conseil d’Etat peut également déléguer à loisir ces prérogatives à un procureur pro tempore.


Titre VI - De la sécurité et de la défense du territoire​

Article 26​

Le Gouvernement remet à la Gendarmerie le pouvoir exclusif et non-délégable de maintenir la sécurité publique et d’exercer l’activité de police judiciaire.

Le général de la gendarmerie, à défaut son état-major, est l’interlocuteur privilégié et direct entre la force armée et le Gouvernement ainsi que le Conseil d’Etat. Il leur doit communication, interprétation honnête et non dissimulée de l’ensemble des documents et informations en sa possession.

Article 27​

L'état d'urgence est une procédure engagée par le président de la République par décret confronté à un péril grave appelant à la militarisation de tout ou partie du territoire.

Il permet la mise en œuvre de procédures administratives exceptionnelles pour faire cesser toute menace à la sécurité nationale.

Article 28​

Le couvre-feu est une procédure d’urgence engagée par le président de la République par décret consistant au verrouillage de l’espace terrestre, aérien et maritime de tout ou partie du territoire.

Article 29​

Le plan d’urgence sanitaire est une procédure engagée par le président de la République par décret afin de mettre en œuvre des mesures et des moyens d’exceptions, en cas de calamité portant atteinte à la salubrité publique.

Article 30​

Le protocole d’invasion étrangère est une procédure d’urgence de militarisation de l’île engagée par le président de la République par décret en cas d'invasion d’une puissance étrangère sur le sol national.

Article 31​

Le qualificatif “d'ennemi de l’Etat” est une procédure engagée par le président de la République par décret à l’encontre d’une personne physique ou morale ou de toute autre entité organisée.

Lorsque le président de la République estime que, sur réunion d’indices graves et concordants, la personne ou l’entité désignée représente un danger à la sécurité nationale, cette procédure permet de mettre en œuvre des mesures administratives d'exception permettant son arrestation ou sa mise hors d’état de nuire.


Titre VII - Des grands principes économiques​

Article 32​

Tout citoyen est en droit de créer, de posséder, d’user ou d'appartenir à une entreprise sur le sol national dans le cadre fixé par la loi.

Toute entreprise exerçant sur le sol Altos doit déclarer publiquement son existence au Gouvernement et aux organes régulateurs.

Article 33​

La présente Constitution garantit la liberté d’association : tout citoyen Altos est en droit de posséder ou d’appartenir à une association sur le sol national dans le cadre fixé par la loi.

Toute association exerçant sur le sol Altos doit déclarer publiquement son existence au Gouvernement et aux organes régulateurs.

Article 34​

Toute entreprise ou association exerçant sur le sol Altos doit se déclarer publiquement et présenter à l'autorité régulatrice des documents administratifs de comptes et suivant l'activité de l'entreprise/institution.

Article 35​

Tout citoyen d’Altis possède un droit de propriété sur le territoire dans le cadre fixé par la loi. Tout bien immobilier sur Altis doit être déclaré. Toute habitation, tout local et terrain d'entreprise sont définis comme propriétés privées.

L’accès à une propriété privée est accordé aux personnes autorisées par le propriétaire, aux services publics et organismes de contrôle reconnus par le Gouvernement.

Tous les lieux publics en libre accès sont définis comme propriété de l'Etat.

Article 36​

Les services tels que les vendeurs publics, les lieux d’exploitation de ressource, les centres de raffinement, les lieux d’exportation, les vendeurs de véhicules publics, les garages publics, les aérodromes publics, l’aéroport international et les ports publics sont considérés comme des biens publics du Gouvernement en libre accès sauf exceptions prévues par la loi ou par le pouvoir réglementaire.

Toute appropriation par une quelconque entité sans accord du Gouvernement est nulle et illégale.

Article 37​

L'Etat est souverain en son territoire : tout projet d’infrastructure ou d'aménagement sur le territoire Altos doit d’abord être soumis et validé par le Gouvernement ou ses représentants.

Toute construction réalisée sur le territoire d’Altis sans accord est considérée comme illégale et risque destruction.


Titre VIII - De la révision constitutionnelle​


Article 38​

La présente Constitution peut être révisée concurremment :

  1. A l’initiative du président de la République par voie référendaire après avis favorable du Conseil d’Etat ;
  2. Après consultation du président de la République, par l’adoption unanime du Conseil d’Etat d’un projet de révision constitutionnelle proposé par l’un de ses membres.
 
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