Constitution de la IIIéme république d'Altis

Conseil Maldenois

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Groupe RP
4 Mars 2017
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Préambule

Le peuple altos proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle de 1948, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992.

I. Souveraineté

Article 1
Altis est une République laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est centralisée.

Article 2
La langue officielle de la république d’Altis est le français.

Article 3
Le drapeau officiel de la république d’Altis est un drapeau vert triangulé sur la gauche de jaune et de noir.

La devise de la république d’Altis est “Valeur, discipline, bravoure”.

Article 4
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.
Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens altos majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 5
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

II. Pouvoir Exécutif


Article 6
La république d’Altis est dirigée par le président de la république d’Altis.
Son autorité n’est pas contestable, sauf en cas de non-respect de la constitution.

Article 7
Le Président de la République d’Altis est élu au suffrage universel direct, et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
La durée du mandat présidentiel est fixée à trois mois.
Est éligible à ce poste tout citoyen d'Altis âgé de la majorité, membre d’un parti politique et n’ayant pas de casier judiciaire comportant crimes ou délits.
En cas de décès d’un candidat pendant la campagne électorale, les candidatures sont rouvertes et les élections repoussées d’une semaine.
Le président de la République peut être destitué, suite à la présentation d’un dossier judiciaire pour des faits graves, par le conseil national. Un vote unanime du conseil national est requis, le président ne votant pas.

Article 8
Le premier ministre est nommé par le président de la République. La nomination du premier ministre fait l’objet d’un vote de confiance de la part du Conseil national en place.
Motion de censure : le Président ou le Conseil national peut proposer le renvoi du Premier ministre ; les deux tiers des votes au sein du Conseil sont requis pour faire accepter la motion de censure ; le Président procède alors au renvoi du Premier ministre et à la nomination d’un nouveau.
Vote de confiance : la nomination du Premier ministre fait l’objet d’un vote de confiance de la part de l’ensemble du Conseil national ; la majorité des voix est requise pour valider sa nomination.

Article 9
Les ministres sont choisis par le Premier Ministre. Leur choix peut être influencé par le Président.
Ils doivent s'assurer du bon fonctionnement de leur ministère et peuvent employer du personnel au sein de celui-ci afin de les assister. Les ministères sont indépendants du pouvoir législatif et n'ont donc pas de voix au Conseil National.

Article 10

Dans le cadre où le président est dans l’incapacité d’exercer ces fonctions, le conseil national gère les affaires courantes du gouvernement.
Le conseil national doit alors organiser de nouvelles élections présidentielles.

Article 11
Le Président, son premier ministre, et le conseil national (mention exceptionnelle pour ce dernier) gèrent tous les dossiers en rapport avec la sécurité du territoire, l’économie globale de la République et les relations internationales.

III. Pouvoir Législatif


Article 12

Chaque canton est représenté par un maire. Celui-ci doit être de nationalité Altos, majeur et sans casier judiciaire comportants des délits ou crimes. Il est élu par la population respective de chaque canton pour une durée de 2 mois.
Il peut nommer un adjoint qui répond aux mêmes critères.
Si une mairie n’a pas de représentant, le gouvernement en place gère les affaires courantes.

Article 13
Les représentants sont élus pour un mandat de deux mois. Est éligible à ce poste tout citoyen d’Altis majeur n’ayant pas de casier judiciaire comportants crimes ou délits.
- Le représentant gendarme est élu par les gendarmes.
- Le représentant entreprise est élu par les entrepreneurs.
- Le représentant marin-pompier est élu par les marins-pompiers.
- Le représentant civil est élu par les citoyens.

Le représentant pourra nommer un suppléant qui le remplacera lorsqu’il est absent.
Chaque suppléant respectera les mêmes droits et devoirs que le représentant.
Dans le cas où trois des quatre représentants avec leur suppléants, n’assurent plus leur fonction, le gouvernement met en place des élection anticipées afin d’élire à nouveau les quatre représentants.

Article 14
Un individu ne peut pas cumuler plusieurs postes au sein du gouvernement.

Article 15
Le Conseil national est l’organe législatif de la République d’Altis.

Il regroupe tous les acteurs du gouvernement.
Siègent à ce Conseil :
- le Président,
- le Premier ministre,
- les Maires,
- les représentants.

Article 16
Chaque membre du conseil national est en droit de proposer des lois ou des décrets applicables sur l’ensemble du territoire d’Altis.

Pour que le conseil national puisse être réuni, il devra rassembler au minimum le président ou le premier ministre et quatre autres membres parmi les représentants et les maires.

Les projets de loi doivent être soumis à un vote au conseil national. Une loi est adoptée si son projet reçoit la majorité des voix lors de son vote par le conseil national.

Les décrets concernant l’ensemble du territoire doivent être soumis à un vote au conseil national. La majorité des voix est nécessaire pour valider ces décrets.

Les décrets cantonaux sont rédigés par les maires des cantons respectifs sans vote du conseil national. Chaque maire peut néanmoins demander un avis consultatif de la part du conseil.

Article 17
Le président dispose d’un droit de veto sur tout décret ou proposition de loi.

Article 18
Le référendum populaire est un référendum à portée législative.

Lors de ce référendum, un projet de loi ou de décret est proposé à l’ensemble du peuple Altos.

Tout citoyen altos majeur, jouissant de ses droits civils et politiques est en droit de voter lors de ce référendum.

IV. Pouvoir Judiciaire

Article 19
Tout citoyen altos a droit à une Justice impartiale et raisonnée. La présomption d’innocence est un droit fondamental du citoyen altos.

Article 20
Le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la liste des infractions et la liste des peines sont énoncés dans le Code Pénal.


Article 21
Le Code Pénal peut être modifié par des lois votées par le Conseil national de la République d’Altis. La majorité des deux tiers des votes de l’ensemble du Conseil national est requise pour valider une proposition de loi modifiant le Code Pénal.

V. Economie

Article 22
Tout citoyen Altos est en droit de posséder ou d'appartenir à une entreprise sur le sol national dans le cadre fixé par la loi.
Toute entreprise exerçant sur le sol Altos doit déclarer publiquement son existence au gouvernement et au peuple Altos.

Article 23
Tout citoyen Altos est en droit de posséder ou d’appartenir à une association sur le sol national dans le cadre fixé par la loi.
Toute association exerçant sur le sol Altos doit déclarer publiquement son existence au gouvernement et au peuple Altos.

Article 24
Toute entreprise ou association exerçant sur le sol Altos doit déclarer publiquement :
  • son nom,
  • la liste des employés et un organigramme à jour,
  • l’adresse du siège social,
  • le domaine d’activité.
Est considérée comme employé toute personne possédant un poste au sein de l’organisation.
L’entreprise ou l’association mettra également à disponibilité du gouvernement un livre des comptes et un journal de bord.

VI. Sécurité, défense et territoire

Article 25
Le gouvernement gère la sécurité intérieure et internationale. Le gouvernement remet à la gendarmerie le pouvoir d’exercer les forces de l’ordre et forces de défense nationale.
Le représentant gendarme est le relais entre le gouvernement et la gendarmerie nationale.
Le président supervise tout dossier en rapport avec la sécurité nationale.

Article 26
“L'état d’urgence” est une procédure que peut engager le gouvernement en cas de crise majeure.
L'état d’urgence est une procédure d’urgence qui permet de simplifier les procédures administratives pour permettre une efficacité optimale aux forces de l’ordre dans le but d'arrêter rapidement toute menace à la sécurité des Altos.
La procédure en cas “d'état d’urgence” est détaillée dans les différents lois et décrets en rapport avec la procédure.

Article 27
La loi martiale est une procédure que peut engager le gouvernement en cas de catastrophe majeure.
La loi martiale est une procédure de militarisation d’une zone ou du territoire dans le but de lutter efficacement contre toute menace armée.
La procédure en cas de loi martiale est détaillée dans les différents lois et décrets en rapport avec la procédure.

Article 28
Le couvre feu est une procédure d’urgence que peut engager le gouvernement ou les membres de l’état major de la gendarmerie en cas d’absence du gouvernement.
Le couvre feu est une procédure qui consiste à verrouiller l’espace terrestre, aérien et maritime d’une ville.
Lors de l'enclenchement d’un couvre feu, les citoyens de la ville sont évacués de la zone avant de procéder au verrouillage de la zone.
Toute entrée dans la zone sera interdite et l’espace aérien de la zone sera verrouillé.
L’utilité du couvre feu est de permettre au gouvernement et à la gendarmerie de sécuriser une ville en cas de menace terroriste.
La procédure en cas de couvre feu est détaillée dans les différents lois et décrets en rapport avec la procédure.

Article 29
Le plan d’urgence sanitaire est une procédure que peut engager le gouvernement en cas de catastrophe climatique, urgence sanitaire ou d’épidémie.
Le plan d’urgence consiste à la mise en place de moyen médicaux pour lutter contre des catastrophes sanitaires.
La procédure en cas d'activation du plan d’urgence sanitaire est détaillée dans les différents lois et décrets en rapport avec la procédure.

Article 30
Le protocole d’invasion étrangère est une procédure d’urgence que peut engager le gouvernement en cas d'invasion d’une puissance étrangère sur notre sol.
Ce protocole d’urgence est uniquement activable en cas d’invasion étrangère.
Le protocole consiste à une militarisation d’urgence de l’île pour pouvoir lutter efficacement contre l’invasion étrangère.
La procédure en cas d'activation du protocole d’invasion étrangère est détaillée dans les différents lois et décrets en rapport avec la procédure.

Article 31
Le qualificatif “d'ennemi de l’Etat” est une procédure que peut engager le gouvernement vis à vis d’une personne ou d’une entité regroupant plusieurs individus.
Cette procédure peut être engagée si le gouvernement estime après enquête qu’une personne ou une entité représente un danger direct à la sécurité nationale.
La procédure permet la mise en place de mesures d'exception dans le cadre de la loi pour permettre une arrestation rapide de la personne ou entité sous cette procédure.
La mise en place de cette procédure signifie que l’Etat considère la personne ou l’entité comme un ennemi de la Nation d’Altis.

Article 32
Tout citoyen d’Altis possède un droit de propriété sur le territoire dans le cadre fixé par la loi.
Tout bien immobilier sur Altis doit être déclaré au gouvernement.
L’Etat reconnaît le droit à la propriété intellectuelle.

Article 33
Toute habitation, tout local et terrain d'entreprise sont définis comme propriétés privées.
L’accès à une propriété privée est accordée aux personnes autorisées par le propriétaire, aux services publics et organismes de contrôle reconnus par le Gouvernement.
Tous les lieux publics en libre accès sont définis comme propriété publique.

Article 34
Les services tels que les vendeurs publics, les lieux d’exploitation de ressource, les centres de raffinement, les lieux d’exportation, les vendeurs de véhicules publics, les garages publics, les aérodromes publics, l’aéroport international et les ports publics sont considérés comme des biens du gouvernement en libre accès sauf exceptions prévues dans le cadre de la loi.
Toute appropriation par une quelconque entité sans accord du gouvernement est illégale.

Article 35
Tout projet d’infrastructure sur le territoire Altos doit d’abord être soumis et validé par le gouvernement ou le Maire du canton concerné avant le début des travaux.
Toute construction réalisée sur le territoire d’Altis sans accord est considérée comme illégale.

VII. Modification de la constitution

Article 36
Tous les membres du conseil national sont en droit de proposer une édition, suppression ou ajout d’un nouvel article à cette constitution.

Cependant, seul un vote majoritaire au conseil national peut légalement valider toute modification de la constitution.
 
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