Constitution de 2006 de Malden

Statut
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Conseil Maldenois

Compte archivé
Groupe RP
4 Mars 2017
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20
Article Premier
Malden est un état indivisible, laïc et social protégé par le Royaume d’Espagne. L’état assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Il respecte toutes les croyances.

Titre Un - De la souveraineté

Article 2
Les langues de Malden sont le français et l’espagnol.
L’emblème national est le drapeau aux trois monts, surmontés de trois étoiles.
La devise de Malden est “Ad augusta per angusta”, qui signifie “Vers les sommets par des chemins étroits”.

Article 3
La souveraineté locale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voix du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est direct, dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs tous les nationaux maldenois majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, ainsi que les nationaux espagnols installés depuis plus de deux mois sur Malden.

Article 4
La souveraineté de la Nation appartient au Royaume d’Espagne, qui l’exerce par son gouvernement et son Parlement.

Titre Deux - Du pouvoir exécutif

Article 5
Le Conseil maldenois se compose de trois élus nommés par le peuple.
Les décisions du Conseil maldenois sont appliqués à la majorité absolue.

Article 6
Le Conseil maldenois veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l’État.

Article 7
Le Conseil maldenois est élu pour deux mois au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.

Article 8
Le Conseil maldenois est élu à la majorité relative des suffrages exprimés.
Le scrutin est ouvert sur convocation de la Cour de Justice.
L’élection du nouveau Conseil maldenois a lieu dix jours au moins et vingt-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Conseil maldenois en exercice.
En cas de vacance du Conseil maldenois pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour de Justice, les fonctions du Conseil maldenois sont provisoirement exercés par le Royaume d’Espagne, en charge d’organiser de nouvelles élections dans un délai de trente-et-un jours.
Si, dans les trois jours précédant la date limite de dépôt de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, la Cour de Justice peut décider de reporter l’élection d’un mois.
Si, avant le vote, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour de Justice reporte l’élection d’un mois.

Article 9
Le Conseil maldenois nomme les fonctionnaires. Il met fin à leurs fonctions sur la présentation par ceux-ci d’une démission.

Article 10
Le Conseil maldenois promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent le référendum de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration du délai, demander au Peuple un débat de la loi ou de certains de ses articles. Cette délibération ne peut pas être refusée.
Le Conseil maldenois peut saisir la Cour de Justice s’il estime qu’une loi ne correspond pas à la Constitution.

Article 10-1
Le Conseil maldenois n’a pas autorité sur les lois promulguées par le Royaume d’Espagne.
Le Conseil maldenois applique dans un délai immédiat toute loi mise en place par le Royaume d’Espagne.

Article 11
Le Conseil maldenois peut proposer des lois. Elles seront soumises au référendum.

Article 12
Le Conseil maldenois propose, vote et signe les décrets.
Le décret doit être conforme à la loi.

Article 13
Lorsque les institutions de l’État, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Conseil maldenois prend les mesures exigées par les circonstances, après consultation de la Cour de Justice.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
Le Conseil maldenois réunit un collège de quatre citoyens, nommés aléatoirement, pour assurer la continuité du pouvoir législatif.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour de Justice peut se saisir aux fins d’examiner si les conditions énoncés par le premier alinéa demeurent réunies. La Cour se prononce dans les plus brefs délais par un avis public.

Article 14
Le Conseil maldenois a le droit de faire grâce à titre individuel.

Titre Trois - Du pouvoir législatif

Article 15
Le Peuple vote la loi par référendum.
Le référendum doit être établi dans les trente jours qui suivent le dépôt d’une proposition de loi.
Par soucis d’organisation, l’ensemble des référendums peuvent être regroupés sans dépasser le délai établi dans l’alinéa 2.

Article 16
Chaque citoyen peut proposer une loi, si elle n’est pas contradictoire avec la Constitution.
Une proposition de loi doit atteindre vingt signatures de citoyens pour pouvoir être déposée.
Une proposition de loi déposée est soumise au référendum, en vertu de l’article 15.

Article 17
Chaque citoyen peut demander l’abrogation d’une loi, sous forme d’une pétition.
Une pétition doit atteindre trente-cinq signatures de citoyens pour pouvoir être déposée.
Une pétition déposée est soumise au référendum, en vertu de l’article 15.
Une pétition ne peut pas concerner une loi mise en place par le Royaume d'Espagne.

Article 18
Chaque citoyen peut demander, par motion de censure, la mise en place de nouvelles élections.
Une motion de censure doit réunir cinquante signatures de citoyens pour pouvoir être déposée.
Une motion de censure déposée est soumise au référendum, en vertu de l’article 15.
Une motion de censure ne peut être déposée dans les sept premiers jours d’un mandat.

Titre Quatre - Des rapports entre le pouvoir exécutif et législatif

Article 19
La loi fixe les règles concernant :
  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de leurs libertés publiques ;
    la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les successions et les libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
La loi détermine les principes fondamentaux :
  • de l’administration ;
  • de l’enseignement ;
  • de la préservation de l’environnement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail et du droit syndical ;

Article 20
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire, sous forme de décrets.
Les dispositions de l’article 12 s’appliquent.

Article 21
Les décrets d’application déterminent les champs d’action du pouvoir exécutif en conformité avec la loi.
Les décrets de taxation déterminent l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.
Les décrets de finances déterminent les ressources et les charges de l’État.
Les décrets de programmation déterminent les objectifs de l’État.
Les décrets ne peuvent pas dépasser le cadre établi par l’article 19 et l’article 20.

Titre Cinq - Du pouvoir judiciaire

Article 22
Le collège des magistrats compose la Cour de Justice.
La Cour de Justice est garante de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Article 23
Les magistrats sont nommés par leurs pairs.
Les magistrats assurent la tenue des procès.
Tout citoyen prétendant au siège de magistrat doit passer le concours national de magistrature.

Article 24
Le magistrat peut être révoqué de sa fonction par ses pairs réunis en Cour de Justice, à la majorité absolue.
Une révocation ne peut survenir que pour des faits de corruption ou de partialité.

Article 25
La Cour de Justice veille à la régularité des élections prévues par l’article 8.
Elle examine les réclamations, convoque le Peuple et proclame les résultats des élections.

Article 26
La Cour de Justice peut se saisir de toute loi ou proposition de loi afin d’en évaluer leur conformité à la Constitution.
La Cour de Justice peut également être saisie par le Triumvirat ou par tout citoyen.

Article 27
La Cour de Justice n’a pas autorité sur toute loi promulguée par le Royaume d’Espagne.

Article 28
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
La Cour de Justice, garante de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Titre Six - De la responsabilité pénale

Article 29
Les élus du Conseil maldenois ne peuvent, durant leur mandat et devant aucune juridiction nationale, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre les élus à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la cessation des fonctions.

Article 30
Les élus du Conseil maldenois peuvent être destitués en cas de manquement à leurs devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de leurs mandats par la Cour de Justice.
Les élus de Conseil maldenois peuvent être destitués par motion de censure, prévues par l’article 18.

Titre Sept - Des traités internationaux

Article 31
L’État de Malden reconnaît le Royaume d’Espagne comme son protecteur et lui cède les pouvoirs de souveraineté nationale.

Article 32
Le Royaume d’Espagne gère la défense nationale, la diplomatie et le commerce extérieur.
Le Royaume d’Espagne peut mobiliser son armée sur le territoire Maldenois sans en informer le Conseil maldenois.
Le Royaume d’Espagne peut promulguer toute loi avec l’accord de son seul Parlement.
Le Royaume d’Espagne peut destituer le Conseil maldenois s’il propose au vote un nouveau gouvernement. L’organisation du vote sera établi dans un délai de quinze jours.

Titre Huit - De la révision
Article 33
L’initiative de la révision ou de modification de la Constitution appartient au Conseil maldenois ou au Royaume d’Espagne.
Le projet de révision ou la proposition de modification doit être examiné et validé dans un premier temps par la Cour de Justice et par un Défenseur des droits élu par le Peuple à cette occasion.
Le projet de révision ou la proposition de modification, si elle a été validée en vertu du second alinéa, doit être votée au référendum à la majorité absolue par le Peuple.

Article 34
Dans le cadre d’une révision ou d’une modification de la Constitution, le Peuple nomme un Défenseur des droits.
Celui-ci doit être élu au suffrage universel direct, à la majorité absolue.
Le Défenseur des droits, conformément à l’article 33, doit valider ou amender une première fois toute révision ou modification de la Constitution.

Article 35
Aucune procédure de révision ou de modification ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
Les articles 31 et 32 ne peuvent faire l’objet d’une révision.
 
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