Communiqué Gouvernemental : révision de la constitution Altos

Kostas Mitsotákis

♣ Homme providentiel ♣
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1 Juin 2016
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Préambule
Le peuple altos proclame, profondément résolu à agir et vivre dans un cadre républicain sain reposant sur l'action résolue et rationnelle, éclairée par un attachement solennel aux principes universels fondateurs de la démocratie, la Constitution suprême suivante :

Titre I.
De l'exercice de la souveraineté nationale
Article 1er
Altis est une république unitaire, démocratique, résolue à faire vivre l'idéal laïc. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est centralisée et concentrée.

Article 2
La langue officielle de la République d’Altis est le français.

Article 3
Le drapeau officiel de la république d’Altis est un drapeau turquoise triangulé sur la gauche de jaune et de noir et orné d'un lion macédonien.

La devise de la république d’Altis est “Patrie, valeurs, ordre”.

Article 4
La souveraineté appartient à la nation, qui l'exerce par le biais de ses représentants.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, tout mandat impératif est nul.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs tous les citoyens altos majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 5
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils s’engagent à respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Les syndicats représentants travailleurs et entrepreneurs répondent aux mêmes exigences.

Le pouvoir de dissolution de tout parti ou groupement politique ainsi que de tout syndicat est exercé par le Président lorsque ceux-ci mettent en péril l’ordre républicain, la liberté individuelle et collective, la sécurité nationale ou promeuvent des idéaux contraires à la loi en vigueur.

Article 6
L'autorité des gouvernants provient de la légitimé de leur élection. Ils sont responsables de l'ensemble des actes réalisés durant leur mandat.

Titre II.
De l'exercice des pouvoirs

Article 7
Le président de la République d’Altis est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

La durée du mandat présidentiel est fixée à quatre mois.

Est éligible à ce poste tout citoyen d'Altis âgé de la majorité, n’ayant pas de casier judiciaire comportant a minima une infraction majeure et jouissant de ses droits civils et politiques.

En cas de décès d’un candidat pendant la campagne électorale, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.

Si un seul candidat se présente au suffrage, le Conseil constitutionnel prononce, sans qu’il n’y ait besoin de réaliser les opérations de scrutin, l’élection du candidat.

Article 8
Le président de la République nomme et révoque, par décret, le vice-président.

Le Conseil constitutionnel veille à ce que le titulaire de l'office est un citoyen Altos âgé de la majorité, n’ayant pas de casier judiciaire comportant a minima une infraction majeure et jouissant de ses droits civils et politiques.

Article 9
Le vice-président nomme et révoque, par décret, les secrétaires gouvernementaux chargés de la défense et de la sécurité intérieure ainsi que du commerce et de l'économie dans la semaine suivant sa nomination.

Le Conseil constitutionnel veille à ce que les titulaires des offices sont des citoyens Altos âgés de la majorité, n’ayant pas de casier judiciaire comportant a minima une infraction majeure et jouissant de leursdroits civils et politiques.

Article 10
Le président est garant de la sécurité intérieure du territoire, de la continuité de l'État, du fonctionnement de l'administration, de la prospérité de la République et des relations internationales liant la République à l’extérieur.

Le président négocie, signe et ratifie les traités internationaux.

Article 10-1
Le président peut, par décret, déléguer ces compétences au vice-président et aux secrétariats gouvernementaux dans le strict intérêt de la bonne administration de la République.

Article 11
Dans le cas où le président est déclaré empêché d’exercer ces fonctions, le vice-président ainsi que son cabinet gèrent les affaires courantes et assurent strictement la continuité de l'Etat.

Le Conseil constitutionnel est réuni et statue sur l’opportunité de la convocation dans d'une nouvelle élection.

Article 12
Nul ne peut cumuler plusieurs postes ou fonctions électives au sein du gouvernement.

Article 13
L’exercice du pouvoir exécutif est confié dans les mains du Président.

Article 14
Le Conseil gouvernemental est une institution solidaire et collégiale composée du président de la République, du vice-président et de son cabinet.

Chacun de ses membres dispose de l’initiative législative et soumet les projets de lois à délibération du Conseil gouvernemental.

Les projets de lois sont adoptés à la majorité simple. Le président de la République promulgue, sous réserve de l’utilisation de son droit de veto et d'une déclaration de non-conformité du Conseil constitutionnel, les lois adoptées par le Conseil gouvernemental.

Article 15
Après utilisation du droit de veto par le président, le vice-président, après avoir obtenu l’accord des membres de son cabinet, peut soumettre le texte contentieux à la votation populaire, la décision finale appartenant à la Nation souveraine. Si cette dernière rejette le texte, le vice-président remet sa démission ainsi que celle de son gouvernement.

Article 16
La Nation souveraine participe individuellement et collectivement à l’exercice démocratique. La République s’appuie sur le peuple pour mener une action publique raisonnée, pragmatique et rationnelle.


TITRE III.
De l'autorité et des principes judiciaires

Article 17
Tout citoyen altos a droit à une justice impartiale et raisonnée. La présomption d’innocence est un droit fondamental reconnu au citoyen altos. Les lois ne sont rétroactives, sauf dispositions transitoires exceptionnelles.

Article 18
Le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois, à priori s'il est saisi par un citoyen après l'adoption d'un texte législatif par le Conseil gouvernemental, et à posteriori lorsque lui est transmise une question prioritaire de constitutionnalité au cours d'une instance devant une juridiction. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée.

Il veille à l’application et au respect rigoureux de la Constitution par l’ensemble des pouvoirs publics. Il peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, révoquer les titulaires des offices publics en cas de manquement grave à leurs obligations.

Le Conseil constitutionnel statue sur l'ensemble des opérations de scrutin. Il veille à la régularité des nominations prévues à l’article 9.

Il est composé, de droit, par les anciens président de la République, Gouverneur, Vice-Président et Juge supérieur.

Article 19
L’organisation et le fonctionnement de l’autorité judiciaire, la liste des infractions et la liste des peines applicables sont énoncés et rendus publics dans des textes annexes à la libre disposition du citoyen.

Article 20
La citoyenneté d’un individu portant atteinte aux intérêts et aux valeurs nationales est prononcé par décision motivée de l'autorité judiciaire.

TITRE IV.
De l'organisation et des grands principes économiques

Article 21
Tout citoyen est en droit de créer, de posséder, d’user ou d'appartenir à une entreprise sur le sol national dans le cadre fixé par la loi.
Toute entreprise exerçant sur le sol Altos doit déclarer publiquement son existence au gouvernement et aux organes régulateurs.

Article 22
La présente Constitution garantit la liberté d’association : tout citoyen Altos est en droit de posséder ou d’appartenir à une association sur le sol national dans le cadre fixé par la loi.
Toute association exerçant sur le sol Altos doit déclarer publiquement son existence au gouvernement et aux organes régulateurs.

Le pouvoir de dissolution de toute association est exercé par le Président lorsque celle-ci met en péril l’ordre républicain, la liberté individuelle et collective, la sécurité nationale ou promeuvent des idéaux contraires à la loi en vigueur.

Article 23
Toute entreprise ou association exerçant sur le sol Altos doit se déclarer publiquement et présenter à l'autorité régulatrice des documents administratifs de comptes et suivant l'activité de l'entreprise/institution.

Article 24
Tout citoyen d’Altis possède un droit de propriété sur le territoire dans le cadre fixé par la loi. Tout bien immobilier sur Altis doit être déclaré. Toute habitation, tout local et terrain d'entreprise sont définis comme propriétés privées.

L’accès à une propriété privée est accordée aux personnes autorisées par le propriétaire, aux services publics et organismes de contrôle reconnus par le Gouvernement.

Tous les lieux publics en libre accès sont définis comme propriété de l'Etat.

Article 25
Les services tels que les vendeurs publics, les lieux d’exploitation de ressource, les centres de raffinement, les lieux d’exportation, les vendeurs de véhicules publics, les garages publics, les aérodromes publics, l’aéroport international et les ports publics sont considérés comme des biens publics du gouvernement en libre accès sauf exceptions prévues par la loi ou par le pouvoir réglementaire.

Toute appropriation par une quelconque entité sans accord du gouvernement est nulle et illégale.

Article 26
L'Etat est souverain en son territoire : tout projet d’infrastructure ou d'aménagement sur le territoire Altos doit d’abord être soumis et validé par le gouvernement ou ses représentants.
Toute construction réalisée sur le territoire d’Altis sans accord est considérée comme illégale et risque destruction.

Titre V.
De la sécurité et de la défense du territoire

Article 27
Le président, à défaut le vice-président, sont garants de la sécurité de la République.

Le gouvernement remet à la Gendarmerie le pouvoir exclusif et non-délégable d’exercer l’activité de police.

Le Général de la Gendarmerie, à défaut son état-major, est l’interlocuteur privilégié et direct entre la force armée et le gouvernement. Il doit communication, interprétation honnête et non dissimulée de l’ensemble des documents et informations en sa possession.

Article 28
L'état d'urgence est une procédure engagée par le président, à défaut le vice-président, confronté à un péril grave appelant à la militarisation de tout ou partie du territoire.

Il permet la mise en œuvre de procédures administratives exceptionnelles pour faire cesser toute menace à la sécurité nationale.

Article 29
Le couvre feu est une procédure d’urgence engagée par le président, à défaut le vice-président, consistant au verrouillage de l’espace terrestre, aérien et maritime de tout ou partie du territoire.

Article 30
Le plan d’urgence sanitaire est une procédure engagée par le président, à défaut le vice-président, afin de mettre en œuvre des mesures et des moyens d’exceptions, en cas de calamité portant atteinte à la salubrité publique.

Article 31
Le protocole d’invasion étrangère est une procédure d’urgence de militarisation de l’île engagée par le président, à défaut le vice-président, en cas d'invasion d’une puissance étrangère sur le sol national.

Article 32
Le qualificatif “d'ennemi de l’Etat” est une procédure engagée par le président de la République à l’encontre d’une personne physique ou morale ou de toute autre entité organisée.

Lorsque le président de la République estime que, sur réunion d’indices graves et concordants, la personne ou l’entité désignée représente un danger à la sécurité nationale, cette procédure permet de mettre en œuvre des mesures administratives d'exception permettant son arrestation ou sa mise hors d’état de nuire.

Titre VI.
De la révision de la Constitution

Article 33
Le président est seul en droit de proposer une édition ou un ajout à cette constitution. L'adoption d'une telle révision est conditionnée à l'utilisation de la voie référendaire.