Recueil des textes législatifs en vigueur

Gouvernement de Tembelan

Compte officiel
Groupe RP
  Membre
16 Janv. 2020
86
409
10
Altis
Législation liminaire applicable à l'ensemble des codes :
Les récidives de toutes les infractions peuvent conduire à des sanctions multipliées par 2 vis à vis de la sanction initiale.
La non solvabilité pour une amende conduit à une mise en détention (L 18/04/20).




CODE CIVIL


Livre I
Des principes généraux


Article 100 : L'identité est unique et individuelle : tout citoyen se doit de se présenter sous son identité propre et de posséder sur soi, et en tout cas, sa carte d'identité.

Article 101 : Chacun dispose du droit à sa vie privée.

Article 102 : La loi reconnaît la liberté de manifester. Avant toute manifestation, les organisateurs doivent au préalable prévenir le Gouvernement et la Gendarmerie pour s'assurer de la sécurité de celle-ci.

La Gendarmerie est en droit de soumettre au gouvernement son opposition à la tenue de celle-ci en cas d'événement majeur, en cas de risque potentiel trop élevé ou/et si le sujet de la manifestation est contraire à la législation.

Elle se réserve le droit d'intervenir sur les événements en cas de débordements pour mettre de l'ordre, ou dans le but de mettre fin à la manifestation si des débordements trop importants ont lieu.

Article 103 : Toute manifestation non-autorisée ou interrompue sera dispersée et les participants arrêtés s'ils ne se soustraient pas à l'autorité publique.


Article 104 : Les membres du gouvernement et de la justice sont habilités à porter une arme, afin d'assurer leur propre sécurité sur l’ensemble du territoire Altos après une formation au tir.

Article 105 : L'entreprise "Altis Training et Weaponry" est habilitée à fournir des permis de port d'armes de civil
La Gendarmerie d'Altis est habilitée à fournir des permis de port d'armes de catégorie C et D.
La détention d'armes à feu réglementé est autorisée dans le coffre et le sac-à-dos pour les personnes détenant un permis de port d'armes de catégorie A.
Le port d'armes à feu est autorisé dans le cadre d'un danger manifeste nécessitant une réponse de légitime défense proportionnelle.
Le port d'armes à feu est autorisé pour les détenteurs du permis de catégorie C, dès lors qu'ils sous sont contrat effectif.

L'usage d'une arme à feu est autorisé dans le seul cadre de la légitime défense. Celle-ci doit être proportionnelle à l'agression.
Toute personne commettant une infraction majeure ne peut se voir décerner un permis de port d'armes. Si elle dispose d'un permis de port d'armes au moment où elle commet une infraction majeure, celui-ci est révoqué immédiatement.
Le permis de port d'armes de catégorie C et D ainsi que le permis de port d'arme civil n'est valide que pour une durée de six mois.


Permis de port d'arme civil -> à destination des civils et membre du gouvernement (Makarov PM chambré en 9 mm, Rook-40 chambré en 9 mm ou FNP .45 chambré en .45 ACP)
Permis de catégorie C -> à destination des militaires et des agents de sécurité (Glock 17 chambré en 9 mm ou Colt Python chambré en .357 Magnum et Taurus Raging Bull chambré en .454)
Permis de catégorie D -> à destination des agents de sécurité (MP5A4 chambré en 9 mm ou P90 chambré en 5,7 mm)

Toute personne, à l'exception des membres du gouvernement, disposant d'un permis de port d'armes antérieur à l'article 105 voit son permis révoqué.

Livre II
De la responsabilité

Article 200: Chacun est responsable de ses actes et de ses omissions.

Article 201 : Chacun est responsable du dommage causé par un objet dont il est le gardien. Toutefois, sa responsabilité peut se voir exonérée dès lors qu’il démontre qu’il n’était pas le gardien de l’objet au moment du dommage.

Article 202 : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.





Livre III
De la propriété et du système économique

Article 300 : La notion de propriété privée est reconnue à tout citoyen. Toute propriété doit être recensée, et peut être perquisitionnée par les forces de l'ordre à toute heure si les circonstances rendent celle-ci nécessaire. Le gouvernement doit donner son aval, sauf en cas de flagrant délit ou de situations d'urgence nécessitant une intervention immédiate. Lorsqu'elle n'est point cadastrée, la Gendarmerie peut y rentrer sans autorisation mais doit rendre compte de la perquisition.
Cadastre :

Article 301 : Les lieux publics l'étant par définition, nul ne peut se les approprier.[/FONT]

Article 302 : Toute possession d'arme à feu ainsi que les chargeurs doit être soumise à autorisation, de même quant à tout équipement assimilé comme militaire (gilets par balles compris).

Article 303 : Quiconque occupe un logement doit y avoir été autorisé.

Article 305 : L'impôt sur les transferts d'argent (Facture, transfert bancaire) est prélevé par les services compétents à hauteur de 1.3% du montant lors du transfert.[/FONT]

Article 306 : Les terrains immobilier de particuliers font l'objet d'un impôt foncier mensuel selon les tarifs suivants:

1. Sont taxés les meubles et objets de décoration à hauteur de 500€ chacun
2. Sont taxés à hauteur de 100.000€ les piscines et autres plans d'eau artificiels

Le paiement se fait auprès du gouvernement.
Si une personne n'est pas en capacité d'honorer sa dette, une démolition sera effectué à ces frais.


Livre IV
De la circulation routière

Article 400 : Tout stationnement gênant ou abusif d'un véhicule est prohibé. Elle peut conduire à la mise en fourrière dudit véhicule.

Article 401 : Le non respect des règles de priorité est prohibé.

Article 402 : Le conducteur d'un kart ou d'une motocyclette doit être vêtu d'une combinaison et d'un casque représentant des éléments de sécurité impératifs. Exception faite au personne roulant en Harley Davidson à une allure raisonnable.

Article 403 : Tout dépassement dangereux est prohibé.

Article 403-1 : Il est strictement interdit de rouler en dehors des routes et chemins prévus à cet effet.

Article 404 : La signalisation routière fait autorité et doit être respectée.

Article 405 : Conduire un véhicule non-adapté à la circulation est prohibé. L'appréciation de l'adaptation d'un véhicule à la circulation est souverainement assurée par les forces de l'ordre. Les karts sont considérés d'office comme non-adaptés.

Article 406 : La circulation, en marche normale, se réalise sur la voie de droite. La nuit, la circulation se réalise avec des phares.

Article 407 : Tout véhicule circulant doit être homologué.

Article 408 : L'utilisation abusive de l'avertisseur sonore est prohibée.

Article 409 : Les véhicules de Gendarmerie, des Marins-Pompiers et du Gouvernement sont prioritaires gyrophares allumés.

Article 410 : Conduire un véhicule n'appartenant pas au conducteur est autorisé tant qu'il peut prouver qu'on l'a autorisé à le faire. Dans le cas contraire, le véhicule est considéré comme volé.

Article 411 : La conduite sous alcool ou sous l'emprise de stupéfiants est sanctionnée.

Article 412 : Exposer la population à un quelconque risque lors de sa conduite constitue une conduite dangereuse.

Article 413 : Quiconque commet de manière involontaire ou par imprudence un accident corporel entraînant l'incapacité d'un tiers se verra sanctionné.

Article 414 : Une fois immobilisé, un véhicule ne peut circuler.

Article 415 : Fuir ses responsabilités après avoir causé un accident matériel ou corporel constitue un délit de fuite.

Article 416 : Ne pas suivre les injonctions de la Gendarmerie au volant constitue un refus d'obtempérer.

Article 417 : Tout conducteur doit pouvoir présenter un permis de conduire valide et à son nom. De la même manière, un conducteur dont le permis est suspendu/annulé ne peut circuler.

Article 418 : L'utilisation d'un véhicule en vue de commettre une autre infraction majeure ou un acte terroriste est prohibée.

Article 419 : Les limitations de vitesse fixées sont les suivantes ; 160km/h sur la route principale (ainsi que la traversé de Lakka), 110km/h sur les routes annexes (routes secondaires, chemins de terre ainsi que la traversé de Agios Dionysios), 50km/h dans les villes.


Article 420 : Le défaut de contrôle technique est une infraction au Code de la Route. Si vous ne présentez pas un certificat de contrôle technique valide, vous êtes alors en infraction. En cas de défaut de contrôle technique, l’automobiliste s’expose à une contravention ainsi que l’immobilisation du véhicule.
Livre V
Du transport maritime et aérien

Article 500 : Tout pilote ou commandant de bateau doit être équipé des éléments de sécurité fondamentaux.

Article 501 : Tout pilote aérien doit se manifester aux forces de l'ordre avant de décoller, en présentant son identité, l'immatriculation de son aéronef et sa destination.

Article 502 : Tout pilote ou commandant maritime est responsable de son aéronef ou de son bateau. Il doit être capable de présenter un permis ou une licence valide et à son nom

Article 503 : Le survol d'une agglomération n'est possible qu'à 600 mètres d'altitude, hors agglomération cette restriction est portée à 200m.

Le présent article ne s'applique pas aux forces de l'ordre et aux Marins-Pompiers

Article 504 : Tout pilote ou commandant doit se soumettre aux injonctions de la tour de contrôle ou des services de régulations aérienne et maritime.

Article 505 : Tout commandant de bateau doit laisser une distance minimale de sécurité vis à vis d'autres bâtiments.

Article 506 : Les manœuvres de voltige sont prohibées. Des dérogations sont possibles en cas d’événement.

Article 507 : Mettre en danger la vie d'autrui à travers de mauvaises manœuvres est prohibé.

Article 508: Le survol ou la navigation de zones restreintes ou interdites sont prohibés.

Article 509 : Constituent une infraction majeure l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau en vue de commettre une autre infraction majeure ou un acte terroriste






CODE PÉNAL

Livre I
De la responsabilité pénale et des principes généraux


Article 100 : N'est pas responsable le citoyen qui a exercé les faits qui lui sont reproché sous la force ou la contrainte, sous les ordres d’un gouvernement légitime, ou sous le coup de la folie. C’est celui qui invoque une cause d'exonération de sa responsabilité de la prouver.

Article 101 : Toute personne morale légalement constitué peut engager sa responsabilité, dès lors qu’une infraction a été commise pour son compte. Il n’est pas exigé que cela lui apporte un bénéfice, mais que l’infraction ait été commise en son nom ou en lien avec ses activités.

Celle-ci peut voir sa responsabilité exonéré dès lors qu’elle prouve que l’infraction n’a pas été commise en son nom ou en lien avec ses activités.

Article 102 : La tentative de commettre une infraction est punie au même titre que celle-ci.

Article 103 : Constitue une circonstance aggravante le fait de commettre une infraction à l’encontre d’une personne dépositaire d’un titre ou d’une fonction au service de l'Etat.

Article 104 : Les peines d'amende sont cumulables.

Article 105 : Les sanctions maximum sont publiées en annexe dans un tableau joint au Code Pénal. Par ailleurs, malgré l’absence de précisions, toutes les infractions sont susceptible de donner lieu à une amende.



Livre II
Infractions générales


Article 200 : Il est interdit de diffamer ou injurier autrui. Toute dénonciation doit être vraisemblable.
Tout propos ou acte reposant sur une attaque vis à vis à des caractéristiques physiques, religieuses, idéologiques, aux origines ethniques, au sexe ou à la nationalité d'autrui est prohibé.

Article 201 : Tout acte de vandalisme est prohibé.

Article 202 : Le port de signes distinctifs d'une bande ou d'une organisation de malfaiteurs est puni.

Article 203 : Quiconque est en mesure d'apporter de l'aide à autrui en danger se doit de le réaliser, le fait de ne pas porter secours constitue une infraction.

Article 204 : Nul ne peut, et en toutes circonstances, menacer ou troubler l'ordre et la paix publics.

Article 205 : Le gouvernement est en mesure, lorsque la situation l'impose, de mettre en oeuvre un couvre-feu auquel chaque citoyen doit se soustraire.

Article 206 : Nul ne peut menacer autrui de mort.

Article 207 : Les personnes dépositaires de l'autorité publiques ne sauraient être outragées ou menacées de quelconque manière et en quelconque situation.

Article 208 : Nul ne peut escroquer autrui.

Article 209 : Usurper une identité (réelle ou fictive) ou présenter des faux papiers d'identité est interdit.
Toutefois, il est possible dans le cadre d’investigation judiciaire et aux fins de préserver l’ordre ou la sécurité publique de déroger au premier alinéa.

Article 210 : Le vol ou l'action de dérober, de manière individuelle ou collectif est prohibé.

Article 211 : Le recel de biens volés est prohibé.

Article 212 : Toute violence est prohibée.
Est considérée au titre du présent article une violence sur un individu comme étant :
- Les coups et blessures ;
- La torture ;
- Le harcèlement moral et les pressions psychologiques ;
- L'ingestion forcée de substances stupéfiantes ;
- Les agressions sexuelles

L'exercice de la violence avec une arme constitue une circonstance aggravante.

Article 213 : Est constitutif d’un homicide le fait de donner la mort à un homme de façon volontaire ou non.

Article 214 : Causer la mort d'autrui par négligence, imprudence, maladresse ou par non-respect de lois ou règlements constitue un homicide involontaire puni par la loi.

Le caractère involontaire constitue une circonstance atténuante.

Article 215 : Il est interdit de détenir, de vendre, de produire, de traiter, de revendre ou de consommer (sauf dérogation légale) des substances illicites.
Les substances illicites sont les suivantes :
- Marijuana / Cannabis
- Héroïne
- Cocaïne
- Speed
- Le tantale
- Toute autre marchandise souverainement appréciée comme dangereuse par les forces de l'ordre.

Article 216 : La tortue est une espèce protégée de l'île, toute activité de braconnage sur cette espèce est illégale.

Article 217 : Tout acte de séquestration et de prise d'otage est interdit.

Article 218 : Il est formellement interdit de rentrer, de filmer ou de photographier l'enceinte d'une Gendarmerie, une caserne des Marins-Pompiers ,une enceinte gouvernementale ou carcérale sans y avoir été au préalable autorisé.

Article 219 : La banque fédérale et la réserve d'or sont la clé de l'économie de la nation et de ses citoyens, elles ne sauraient êtres attaquées. Lorsque cette attaque est mineure, la Gendarmerie émet une contravention.

Article 220 : Toute corruption, trafic d'influence ou acte ayant pour but de soudoyer quelconque individu de manière passive ou active sont interdits.

Article 221 : Tout mouvement insurrectionnel ou de rébellion, dans le but de mettre en péril les institutions de la nation ou le territoire national est interdit et réprimandé. Les participants et organisateur engagent leur responsabilité pénale.

Article 222 : Tout acte, portant atteinte aux intérêts et valeurs de la nation, mettant en péril les institutions de la République Altos et/ou l'intégrité du territoire national (attentat) est considéré comme terroriste prohibé par la loi.

Article 223 : La tromperie ou la falsification de documents constituent fraude.

Article 224 : Disposer illégalement de documents administratifs ou en fabriquer de faux est prohibé.

Article 226 :
« Est prohibé la venue de tout citoyens, en dehors des services de secours, dans la zone confinée défini par le gouvernement.

Tout citoyens se rendant dans cette zone délimitée s’expose à une amende de 25 000€ et une mise en quarantaine dans une enceinte spécialisée de l’hôpital d’Athira »


Article 227 : Nul ne peux pénétrer sur une propriété privée sans y avoir été invité au préalable.

La gendarmerie a néanmoins le droit de se rendre sur une propriété privée sans accord si urgence ou danger il y a.

Article 228 : L’évasion fiscale est strictement interdite.

A ce titre nul ne pourra détenir une somme liquide supérieure à 20 000 euro au sein de son logement.

Article 229 : Nul ne peut dissimuler son visage dans l'espace public, sauf pour les masques de protection sanitaire dit “chirurgicaux” ou pour les vêtements type “bandana". Les services de secours ont l'autorisation de se dissimuler le visage.

Article 230 : L’enceinte carcérale d’Altis est une zone protégée et interdite d’accès. Tout mouvements de foules extérieures ou comportements inappropriés pouvant présenter un risque de sécurité envers l'établissement sont passibles d’une amende de 25 000 Euro et d'une unité de prison.

Article 231 : Il est interdit de troubler l'ordre publique, il est considéré comme “Trouble à l’ordre public” le fait, par des actions volontaires, de perturber ou d’attenter à la paix et à l’ordre dans l’espace public.

CODE DE LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR

Livre I
Des principes généraux


Article 100 : Tout employeur doit le respect à ses employés et intérimaires.

Article 101 : Tout employé ou intérimaire doit le respect à son employeur.

Article 103 : Est interdit le travail partiellement ou totalement dissimulé. Celui qui exerce ce travail ne saurait en être tenu responsable, mais bien celui qui l'a commandé.

Article 104 : Il existe deux types de contrat, le CDI et le CDD.

Le CDI est un contrat à durée indéterminée faisant rentrer l'employé dans la hiérarchie. Il peut être rompu soit par une démission, soit par une rupture d’un commun accord, soit par un licenciement.

Le CDD est un contrat à durée déterminée faisant rentrer l'employé dans la hiérarchie de l'entreprise. Il ne peut être rompu avant la fin de la date prévue lors de la signature. Il peut être rompu pour licenciement en cas de faute, par démission, ou par rupture amiable

L'intérim n'est pas considéré comme un CDD.

Article 105 : Il existe un contrat de travail, dès lors qu’il existe une prestation de travail, une rémunération ainsi qu’un lien de subordination.



Livre II
Des relations individuelles

Article 201 : Rejeter une candidature pour une raison liée aux caractéristiques physiques, religieuses, aux origines ethniques, au sexe ou à la nationalité du postulant constitue une discrimination à l'embauche.

Article 202 : Licencier un employé pour une raison liée aux caractéristiques physiques, religieuses, aux origines ethniques, au sexe ou à la nationalité du postulant constitue un licenciement discriminatoire.

Article 203 : Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.


Article 204 : L'entrepreneur se doit de payer tout travail à hauteur de ce qu'il a promis.

Livre III
Des relations collectives

Article 300 : La loi reconnaît à chacun la liberté de se syndiquer.





CODE DU COMMERCE ET DES ENTREPRISES
L'application de l'ensemble des dispositions relatives au commerce et aux entreprises sont contrôlées par l'OGCE qui veille seul à l'application de celles-ci et sanctionne de la même manière les entreprises en cas de non-respect. Néanmoins, les décisions prises par l'organisme en vertu des textes suivants sont invocables en justice si aucune conciliation n'a été trouvée.

Livre I
L'établissement du professionnel

Article 100 : Toute entreprise ou association dispose de la personnalité morale dès lors qu’elle est légalement constituée. Dès lors, elle est justiciable de droit commun, et est responsable si elle commet des infractions. Son PDG ne doit pas avoir été reconnu coupable de récidive d'infraction majeure dans un délai de un mois.

Article 102 : Pour toute future création de locaux d'une entreprise, un rendez vous doit être préalablement pris pour que l'OGCE remette un permis de construire à l'entreprise. Le permis de construire coûte 5000€ au titre des frais administratifs. Pour tout déplacement et/ou changement de locaux alors que l'entreprise en possédaient déjà, ce permis monte à 30 000€ allant pour moitié dans les caisses de l'organisme et pour l'autre moitié directement au gouvernement.

Article 103 : L'entreprise publie son journal de comptes sur la page de présentation de l'entreprise le rend accessible à l'OGCE. Elle inscrit également sur cette même présentation la localisation de son siège social.

Article 104 : L’entreprise se devra d’être active et aura l’obligation d’inscrire sur son journal de comptes l’activité produite tous les 3 jours. La provenance de l'ensemble des fonds doit être précisée : une entreprise ne saurait se voir impliquée dans tout blanchiment d'argent, elle ne peut réinvestir dans ses activités tous fonds acquis illégalement en dissimulant sa provenance.

Article 105 : L’entreprise définit un objectif concret de son activité, l'activité de cette dernière ne doit donc pas être de nature illégale ou contraire à ses objectifs précédemment définis.

Article 106 : Les locaux de l’entreprise ne doivent servir que pour le bon fonctionnement de celle-ci, de la même manière que le stockage interne à l'entreprise ne doit être dédié qu'à l'activité économique. Les locaux doivent être cadastrés. CF : Cadastre
Toute entreprise ou structure industrielle se doit de n'utiliser strictement que ses locaux propres.

Cet article se transpose également vis à vis des véhicules.

Article 107 : Les entreprises ne pourront avoir qu'un seul secteur d'activité. Pour une entreprise exploitant une ressource manufacturée elle pourra exploiter les trois ressources nécessaires au produit manufacturé. Des dérogations peuvent avoir lieu sous appréciation du directeur de l'OGCE et pour des motifs justifiés.

Article 108 : Un individu ne pourra pas être employé au sein de plus de 3 entreprises, de même qu'un individu ne pourra être PDG que d'une seule entreprise à la fois.

Article 109 : Néanmoins, il est toléré qu'une firme soit crée dans l'optique d'être PDG de trois entreprises au maximum.
La firme ne peut contenir qu'une seule entreprise industrielle maximum et trois entreprises de services maximum (même si les PDG sont différents)

Article 110 : Des entreprises réunies au sein d'un même complexe, ou adoptant un nom apprécié souverainement comme similaire sont présumées comme appartenant à une firme.

Article 111 : Les entreprises de type industrie et service proposant un matériel spécifique (type : aéronautique, taxi etc...) doivent s’assurer avant de prêter du matériel et/ou un véhicule que leur employé ou intérimaire a le permis/la qualification appropriée.

Article 112 : Toute entreprise ou structure industrielle doit mettre en oeuvre des règles de sécurité pour protéger ses employés. Elles doivent fournir aux employés des équipements de protection individuelle (EPI) qui incluent notamment un casque et une tenue adaptés et doivent être portés par tout employé dans les lieux d'exploitation et de traitement des minerais, produits chimiques et hydrocarbures, ainsi que lors du transports desdites matières.

Est sanctionné l'employé qui ne porte pas les EPI dès lors que l'entreprise qui l'emploie les lui a fourni, qu'il se situe hors de ses locaux et que ladite entreprise n'a pu mettre en place les moyens nécessaire afin de s'assurer du respect du port des EPI par l'employé. Les cas contraire, l'entreprise est tenue responsable du non-port des EPI par ses employés.

Article 113 : Exercer une profession réglementée sans y être habilité est par définition illégal.

Article 114 : Toute entreprise doit être active et assurer son fonctionnement régulier.

Article 115 : Les entreprises fournissant des denrées alimentaires doivent le faire avec hygiène et propreté.

Article 116 : Seules les entreprises officielles de presse détentrices d'une carte de presse accordée par l'OGCE au titre de l'Institut National de la Presse sont aptes à informer les citoyens dans la partie médias et à être autorisées à couvrir les événements officiels au nom de la presse.

Article 117 : Les entreprises d'alcools sont autorisées à tenir un bar de dégustation au sein de leurs locaux afin de vendre leur production uniquement.


Livre II
Des relations entre les professionnels

Article 200 : Les relations entre les entreprises doivent être cordiales et de bonne foi. Elles doivent se dérouler dans le respect d'une concurrence loyale entre tous les acteurs.

Article 201 :
Il saurait exister d’entente illicite sur les prix ou les salaires entre les sociétés ou groupes de sociétés.


Livre III
Des relations avec l'administration

Article 300 : L'OGCE a la possibilité d’effectuer un contrôle dans n’importe quelle entreprise et à n’importe quel moment.

Article 301 : Lorsque la situation est jugé nécessaire, l'OGCE peut obtenir le concours des forces de l'ordre pour assurer ce contrôle.

Article 302 : Les entreprises doivent coopérer avec les agents de l’OGCE et se soumettre à leurs injonctions.

Article 303 : Néanmoins, un contrôle est dit abusif si l’entreprise est contrôlée plus de deux fois dans la même semaine. En cas de contrôle abusif, l'ensemble de la procédure est caduque.

Article 304 : Les fonctions de PDG d'une entreprise pourront être mis à terme par l'OGCE en cas de récidive d'infraction majeure ou en cas d'absence significative par ledit PDG.
Dans ce cas, le CO-PDG, ou le cas échéant, l'employé occupant le plus haut poste, ou le cas échéant, l'employé le plus ancien pourra reprendre l'entreprise. En cas de refus ou d'impossibilité, l'entreprise est fermée.

Article 305 : La vente d'une entreprise doit être conclue en présence du directeur de l'OGCE pour officialiser celle-ci.
L'OGCE récupère 10% du prix de vente ou si la vente est inférieure à un montant de 50 000€ alors l'acheteur devra verser 5 000€ à l'OGCE afin de couvrir les frais administratifs.

Article 305-1 : Lors de la vente d'une entreprise, seul un employé en contrat depuis plus d'un mois au sein de cette entreprise peut prétendre à l'achat.

Article 306 : Tout changement de propriétaire au sein d'une entreprise sans aucun échange d'argent devra être validé par l'OGCE et des frais administratifs s'élevant à 5 000€ seront à verser.

Article 307 : Les entreprises d'investissement peuvent posséder des parts d'entreprises sans limite tant que celles-ci sont strictement inférieur à 50%.

Article 308 : L'entreprise d'investissement pourra disposer 3 parts d'entreprises supérieur à 50% et d'autres parts d'entreprises sans limite si ces dernières sont inférieures à 50%.

Article 309 : Pour toute nouvelle création d’entreprise, une subvention gouvernementale peut être proposée.


Article 310 : Toutes les entreprises sont soumises à l'impôts sauf exceptions soulignées à l'alinéa 5 du présent article.

Les entreprises de pétroles sont taxés à hauteur de 20 000 euros par mois.

Les entreprises de Pièce automobile sont taxés à hauteur de 15 000 euros par mois.

Les entreprises de production de boissons alcoolisées sont taxées à hauteur de 12 500 euros par mois

Le reste des entreprises dites de production (Matériaux de construction, Jean, Smartphone, Conserve de poisson) sont taxés à hauteur de 10 000 euros par mois.

Les entreprises de service sont exemptés d'impôts


Article 310-1 : Les entrepreneurs se doivent de régler le montant des impôts à un membre de l'OGCE ou du Gouvernement, si manque de personnel OGCE. Ils peuvent le faire à tout moment, jusqu'au 15 du mois dernier délai, dans le cas contraire des pénalités de paiement seront ajoutées. Si le PDG ne peut régler, c'est sa hiérarchie qui doit le faire.

Article 311 : L'ensemble des sanctions pour non respect de ces articles est fixé dans un tableau annexe rendu public par l'OGCE. Elles peuvent aller d'une amende à la fermeture de l'entreprise.

Article 312 : Chaque compte rendu de contrôle, ou amende, ou avertissement sera notifié sur la présentation de l'entreprise.

Article 313 : Toutes les amendes peuvent être contestées une fois payées par conciliation ou en cas d'échec devant le juge.


Article 314 : Toute entreprise doit être en règle vis-à-vis des dispositions sécuritaires imposées par la S.N.S.S.I.A.

- Dispositions sécuritaires vis-à-vis des locaux

- Dispositions sécuritaires vis-à-vis de la formation PSC 1, obligatoire pour un personnel de l’entreprise au minimum. »
Article 315 : Tout individu appartenant à une entreprise de sécurité et se déplaçant avec de l'équipement létal se doit de justifier d'un contrat en cours d'exécution.



CODE DE PROCÉDURE

Livre I
Principes généraux relatifs à l’organisation de la justice

Article 100 : La procédure pénale et civile répond aux mêmes logiques. Un vice dans cette procédure la rend caduque.

Article 101 : Que cela soit en matière civile ou pénale, les faits se prescrivent à compter de 14 jours (Calendrier du continent) du jour où l'intéressé a eu connaissance des faits.

La prescription est interrompue par le dépôt de plainte. C’est à celui qui invoque la prescription, qu’il convient d’en démontrer l’existence.

Article 102 : L'entrave à l'exercice de la justice et à l'autorité de la justice est illégale.

Article 103 : La preuve est libre dans tous les domaines.

Article 104 : Nul ne saurait se soustraire à une convocation judiciaire ou administrative.

Article 105 : Les forces de l'ordre ne peuvent refuser à son concitoyen d'enregistrer sa plainte sauf motifs sérieux.


Article 106 : Tout individu interpellé par la gendarmerie doit obligatoirement être informé des chefs d’accusation dont il fait l’objet.
Lorsque la gendarmerie interpelle un individu "pour des infractions majeures (L 02/04/20)", celui-ci dispose et doit être informé au moment de son interpellation des droits disposés aux articles 106-1, 106-2 du présent code.

Article 106-1 : La gendarmerie a l’obligation de contacter un avocat si le client en fait la demande. Le prévenu doit être informé qu’il existe une liste d’avocats assermentés et doit être informé des conditions de prise en charge pour l’aide juridictionnelle.

Cette communication doit se faire par téléphone si l’avocat est présent sur l’île. A défaut, la gendarmerie doit le contacter par mail. Dans tous les cas, le silence de l’avocat dans les 15 minutes qui suivent le message/appel de la gendarmerie vaut refus de prise en charge de sa part.

L’avocat peut intervenir à tout instant de la procédure et avoir accès à tous les documents relatifs au prévenu sans entraver le travail des gendarmes. Ainsi, si le prévenu demande un avocat et que celui-ci répond dans le temps imparti, alors la gendarmerie ne pourra rien faire sans l’arrivé de celui-ci.

La gendarmerie doit laisser un temps raisonnable à l’avocat pour arriver au poste. Cette durée ne peut excéder 30 min.

Article 106-2 : Tout individu sous la garde des services de gendarmerie peut demander à voir les Marins-Pompiers au moment où il le réclame, ou, si son état le nécessite, à accéder aux urgences d’un hôpital. Le silence des Marins-Pompiers dans les 15 minutes qui suivent le message de la gendarmerie lève cette obligation.

Article 107 : Tout citoyen peut assurer personnellement sa défense ou par la voix d’un avocat assermenté.
L’assermentation se fait devant le juge Supérieur.

Article 108 : Les magistrats et représentants du ministère public ne sauraient être outragés.

Article 109 : Toute dénonciation faite devant la justice doit être véritable.

Article 110 : Le Gouvernement fixe le montant des amendes et les sanctions pour les infractions en collaboration avec la Gendarmerie.


Livre II
Règles relative à la procédure générale


Article 200
Cette procédure est commune à toutes les affaires.

Article 201
La procédure suivante est obligatoire pour le traitement de toute plainte, toute contestation d'amende, tout dossier transmis par la Section de Recherche, et pour toute troisième récidive d'infractions majeures définies dans un tableau annexe. Néanmoins, lorsque il n'y a pas troisième récidive d'infraction majeure mais que les circonstances ou la gravité rendent nécessaires un recours devant la justice sans constatation de la récidive, la procédure s'applique également.

Lorsque l'Etat est défendeur, il est assigné directement devant le juge, le Procureur n'a pas à connaitre de l'affaire.

Article 202 : En cas d’absence de Procureur, la Section de Recherche bénéficie des prérogatives dont dispose normalement le Procureur de la République.

Article 203 : Toute plainte est déposée directement auprès de la Section de Recherche par le demandeur. Toute preuve permettant de dater, définir un fait, identifier un auteur, devra y être incorporée pour être prise en compte dans l’enquête des services judiciaires et de la justice. Une copie devra être notifié par ladite Section de Recherche au défendeur.

La Section de Recherche peut ouvrir de manière autonome un dossier sans plainte préalable.

Après étude du dossier, le Procureur décide, au vu des éléments en sa possession transmis par la Section de Recherche, de classer sans suite ou d'ouvrir une affaire (les gendarmes doivent mener une enquête pour recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité). Lorsque les éléments suffisants sont réunis, l'affaire est transmise au juge.

Le Procureur peut également ouvrir seul une information judiciaire au regard d'éléments en sa possession.

Article 204 : En cas d’absence de juge, ou d’impossibilité pour celui-ci d’exercer, un tribunal d'exception est réuni pour traiter des affaires citées à l'article 201, un citoyen jouissant de ses droits, un gendarme et un pompier sont invoqués à titre exceptionnel. La Gendarmerie prend les mesures nécessaires afin de convoquer ce tribunal populaire.

Les citoyens convoqués et choisis par la République ne pourront refuser d’exercer leur missions de jury sans motif légitime. En cas de conflit d'intérêt exposé clairement par toute partie au litige, un juré peut être récusé.

Article 205 : Lorsque l'affaire concerne les dispositions prévues aux articles 213 ; 214 ; 217 ; 219 ; 221 et 222 du Code pénal, le juge ne peut statuer seul et doit être accompagné de deux jurés, citoyens jouissant de leurs droits civils et politiques. Les citoyens convoqués et choisis par la République ne pourront refuser d’exercer leur missions de jury sans motif légitime. En cas de conflit d'intérêt exposé clairement par toute partie au litige, un juré peut être récusé.

Article 206 :
La date du procès est fixée par le juge Supérieur qui dois proposer jusqu’à 3 dates. La présence des parties n’est pas obligatoire si un représentant de chaque partie peut assurer sa présence durant l’audience. Il est possible de communiquer ses écritures au juge.

Avant l’audience, les parties doivent pouvoir disposer de l’argumentaire et des pièces de l’autre partie.

Le déroulement de l’audience est défini par le juge et la pratique.

Durant l’audience les parties ne peuvent pas s’interrompre.

L’audience est publique sauf si une demande conjointe est formulée par les deux parties, par le juge ou par la gendarmerie.

Article 207 : Pour le reste des infractions, donc non-majeures, la Gendarmerie reste souveraine sur la contravention. En cas d'infraction majeure flagrante et incontestable, dont la gravité rend nécessaire d'infliger des peines nécessaires rapidement, l'accusé comparaît immédiatement pour être jugé suivant la même procédure prévue aux articles 204, 205 et 206 mais accélérée.

Article 208 : En préalable d’un procès, lorsqu’un prévenu reconnaît les faits pour lesquels il est inculpé, il peut s’accorder avec le Procureur de la République sur une peine, sur proposition de ce dernier. Dans le cas échéant, la procédure prévue à l’article 204, 205 et 206 du Code de Procédure ne s’applique pas. A la place, le prévenu est déféré dans les plus brefs délais devant le Tribunal où le Juge statue seul sur la validité de l’accord. Il ne peut le refuser qu’en cas de vice de procédure

Article 209 : L’effacement du casier judiciaire est prononcé par le procureur de la république, le délégué à la sécurité intérieure et à la justice conjointement avec la Gendarmerie.

Article 210 : En cas de conflit d’intérêt dans une affaire, le juge ou le procureur ne peuvent effectuer les démarches juridiques relatives à cette affaire.


Livre III
De la privation de liberté


Article 300 : La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Elle permet aux enquêteurs d'avoir le suspect à leur disposition pour pouvoir l'interroger.

Article 301 : La durée de la détention est limitée à 24 heures. Sur demande expresse et motivée du Procureur de la République, elle peut être prolongée de 24h pour les besoins de l’enquête.

Article 302 : Une personne ne peut être mise en garde à vue que s'il existe des raisons plausibles de laisser entendre qu'elle a commis ou tenté de commettre le fait autour du contentieux. Elle doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : engager ou poursuivre une enquête ; garantir la présentation de la personne devant la justice ; empêcher la destruction d'indices ; empêcher une concertation avec des complices ; empêcher toute pression sur les témoins ou la victime ; faire cesser l'infraction en cours.

Article 303 : La décision de mise en garde à vue doit être prise par un gendarme assermenté.

Tout gendarme assermenté procédant à la mise en garde à vue, grâce à ses propres pouvoirs d'appréciation, se doit d'en rendre compte.

Il devra également informer le citoyen de l’heure du début de sa mise en garde à vue (heure de l’interpellation) des motifs et de la durée maximum.

La détention peut se terminer par une remise en liberté, ou par une présentation devant le Juge.


Article 305 :
« La décision de mise en quarantaine doit être prise par un gendarme assermenté appartenant à la division NRBC. »

Article 306 :
La mise en quarantaine est une mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’un individu s’étant rendu dans la zone confinée délimitée par le gouvernement

Article 307 :
La mise en quarantaine prend fin uniquement sur rapport d’un médecin spécialisé certifiant du bon état de santé de l’individu


Article 308 : Les peines de prison sont exercées dans une cellule au sein de la gendarmerie ou dans une prison dédiée à cette fin.

Article 309 : Le temps de prison doit être calculé en unités de prison. Par conséquent, il conviendra de considérer qu’une unité de prison est égale à 10 minutes de prison.

Par exemple, si le juge prononce une peine de 10 unités de prison, il conviendra au prisonnier de faire 1H40 de prison.

Durant le temps de prison, le prisonnier ne pourra toucher aucun salaire d’Etat. Par conséquent et au regard de l’automaticité du versement des aides de l'état, il conviendra de condamner le prévenu à verser au prorata les sommes qu’il touchera lorsqu'il sera en prison.

Cette somme ira dans les caisses du gouvernement.

LOIS ANNEXES NON CODIFIÉES
 
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